Mandat
Conformément au paragraphe 108(1) du Règlement de la Chambre
des communes, les comités permanents peuvent examiner toute
question qui leur est renvoyée par la Chambre des communes ou dont
l’examen est exigé par la loi. Ils peuvent faire rapport à la
Chambre, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes
et à exiger la production de documents et ils ont le pouvoir de
déléguer leurs pouvoirs à des sous‑comités. Ils
peuvent siéger lorsque la Chambre siège ou lorsque ses activités
sont ajournées, et siéger conjointement avec d’autres
comités permanents.
Tout comme le Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre et le Comité de l’accès à l’information,
de la protection des renseignements personnels et de l’éthique,
le Comité permanent des langues officielles n’a pas de ministère
attitré, dont il aurait à étudier les textes législatifs,
programmes, politiques, plans de dépenses ou autres activités,
conformément au paragraphe 108(2) du Règlement de la Chambre
des communes. L’alinéa 108(3)f) du Règlement prévoit
que le mandat du Comité des langues officielles :
[…] comprend notamment l’étude des politiques et des
programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire
aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en
permanence au Comité dès qu’ils sont déposés
sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet.
De plus, l’article 88 de la Loi sur les langues officielles dispose
que :
Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat,
soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement
de suivre l’application de la présente loi, des règlements
et instructions en découlant, ainsi que la mise en œuvre des
rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor
et du ministre du Patrimoine canadien.
Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes
est présentement titulaire de ce mandat, et c’est à lui
que sont renvoyés automatiquement les rapports du Commissaire aux
langues officielles, après leur dépôt auprès du
président de la Chambre et du président du Sénat, conformément à l’article
69 de la Loi.
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