Parlement du Canada

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Comités de la Chambre des communes
Comité permanent des langues officielles (LANG)
 
 
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38e législature,  1resession
4 octobre 2004 - 29 novembre 2005

À propos de ce comité

Mandat

Conformément au paragraphe 108(1) du Règlement de la Chambre des communes, les comités permanents peuvent examiner toute question qui leur est renvoyée par la Chambre des communes ou dont l’examen est exigé par la loi.  Ils peuvent faire rapport à la Chambre, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et ils ont le pouvoir de déléguer leurs pouvoirs à des sous‑comités.  Ils peuvent siéger lorsque la Chambre siège ou lorsque ses activités sont ajournées, et siéger conjointement avec d’autres comités permanents.

Tout comme le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, le Comité permanent des langues officielles n’a pas de ministère attitré, dont il aurait à étudier les textes législatifs, programmes, politiques, plans de dépenses ou autres activités, conformément au paragraphe 108(2) du Règlement de la Chambre des communes.  L’alinéa 108(3)f) du Règlement prévoit que le mandat du Comité des langues officielles :

[…] comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet.

De plus, l’article 88 de la Loi sur les langues officielles dispose que :

Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en œuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes est présentement titulaire de ce mandat, et c’est à lui que sont renvoyés automatiquement les rapports du Commissaire aux langues officielles, après leur dépôt auprès du président de la Chambre et du président du Sénat, conformément à l’article 69 de la Loi.

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