RAPPORT DU COMITÉ |
mercredi, le 28 mars 2001 |
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales
a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-6, Loi visant à favoriser la prévention des conduites répréhensibles dans la fonction publique en établissant un cadre pour la sensibilisation aux pratiques conformes à léthique en milieu de travail, le traitement des allégations de conduites répréhensibles et la protection des dénonciateurs, a, conformément à lordre de renvoi du mercredi 31 janvier 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :
1. Page 5, article 9 : Ajouter après la ligne 25 ce qui suit :
« (5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de lalinéa (1)b) ainsi quau droit à lanonymat qui en résulte, le cas échéant.
(6) Si le commissaire nest pas disposé à donner lassurance danonymat à la suite de la demande faite en vertu de lalinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier de laffaire. ».
2. Page 7, article 14 : Remplacer la ligne 31, par ce qui suit :
« (4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués quen conformité avec la présente loi.
(5) Le commissaire envoie, en temps opportun dans ».
3. Page 8, article 17: Remplacer les lignes 28 et 29, par ce qui suit:
« c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 9 et 12; ».
4. Page 10, article 20 : Remplacer les lignes 27 à 32, par ce qui suit :
« 20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom dun fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 9(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile lidentité de celui-ci, y compris lexistence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable. ».
5. Page 11, nouveaux articles 23 et 24: Ajouter après la ligne 17, ce qui suit:
« EXAMEN
23. (1) À lexpiration du délai de trois ans suivant lentrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à lexamen dun comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.
(2) Le comité présente son rapport dans lannée suivant le début de lexamen prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur laccès à linformation
24. Lannexe II de la Loi sur laccès à linformation est modifiée par adjonction, selon lordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la dénonciation dans la fonction publique
article 10, paragraphe 14(4) et section 20.
Respectueusement soumis,
Le président,
Lowell Murray