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RAPPORT DU COMITÉ

mercredi, le 28 mars 2001

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales

a l'honneur de présenter son

QUATRIÈME RAPPORT


Votre Comité, auquel a été déféré le Projet de loi S-6, Loi visant à favoriser la prévention des conduites répréhensibles dans la fonction publique en établissant un cadre pour la sensibilisation aux pratiques conformes à l’éthique en milieu de travail, le traitement des allégations de conduites répréhensibles et la protection des dénonciateurs, a, conformément à l’ordre de renvoi du mercredi 31 janvier 2001, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants :

1. Page 5, article 9 : Ajouter après la ligne 25 ce qui suit :

« (5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l’alinéa (1)b) ainsi qu’au droit à l’anonymat qui en résulte, le cas échéant.

(6) Si le commissaire n’est pas disposé à donner l’assurance d’anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l’alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier de l’affaire. ».

 

2. Page 7, article 14 : Remplacer la ligne 31, par ce qui suit :

« (4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’en conformité avec la présente loi.

(5) Le commissaire envoie, en temps opportun dans ».

 

3. Page 8, article 17: Remplacer les lignes 28 et 29, par ce qui suit:

« c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 9 et 12; ».

 

4. Page 10, article 20 : Remplacer les lignes 27 à 32, par ce qui suit :

« 20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d’un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 9(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l’identité de celui-ci, y compris l’existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable. ».

5. Page 11, nouveaux articles 23 et 24: Ajouter après la ligne 17, ce qui suit:

« EXAMEN

23. (1) À l’expiration du délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

(2) Le comité présente son rapport dans l’année suivant le début de l’examen prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas. 

 

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur l’accès à l’information

24. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

Loi sur la dénonciation dans la fonction publique

article 10, paragraphe 14(4) et section 20.

 

Respectueusement soumis,

Le président,
Lowell Murray


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