Protection de l’identité des auteurs de demandes d’accès
La Loi sur la protection des renseignements personnels définit un renseignement personnel, qui s’entend notamment du nom de la personne qui présente une demande de renseignement conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Les articles 7 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoient que l’usage ou la communication de renseignements personnels sont restreints aux fins énumérées dans la disposition. En outre, la Loi sur l’accès à l’information prévoit actuellement une exemption obligatoire relative aux renseignements personnels. Par conséquent, le nom de l’auteur de la demande est protégé par cette disposition.
Ainsi, en pratique, on veille à ce que l’identité de l’auteur d’une demande ne soit pas divulguée à l’extérieur du bureau du coordonnateur de l’AIPRP. Or, dans les faits, on ne protège pas seulement le nom de l’auteur de la demande, mais également d’autres indicateurs potentiels, notamment l’organisation qu’il représente et la localité ou la province où il habite.
Toutefois, dans certaines circonstances la divulgation peut être justifiée pour faciliter le traitement de la demande. Dans ce cas, le bureau de l’AIPRP peut divulguer le nom de l’auteur d’une demande à un fonctionnaire d’un ministère, lorsque ce renseignement permet de traiter une demande de manière adéquate. Par exemple, il se peut qu’un fonctionnaire et l’auteur d’une demande doivent se parler directement pour préciser certains points complexes relatifs à une demande. Il est, parfois, également justifié qu’un fonctionnaire connaisse l’identité de l’auteur d’une demande lorsqu’il doit chercher des documents concernant ce dernier.
Lorsque le gouvernement a été informé de la divulgation de renseignements personnels présumée, en septembre dernier, le Secrétariat du Conseil du Trésor a fait parvenir sans délai des avis aux fonctionnaires pour leur rappeler que le nom d’une personne ayant présenté une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, constitue un renseignement personnel et ne doit être divulgué qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le gouvernement est d’avis, à l’heure actuelle, que les dispositions de protection actuelles sont suffisantes et qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’une ou l’autre de ces lois pour protéger l’identité des auteurs de demandes. Or, comme le Comité le souligne, le Bureau de la commissaire à la vie privée mène une enquête pour déterminer si les renseignements personnels ont été divulgués en contravention de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans l’affaire sur laquelle le Comité s’est penché. Une fois que la commissaire aura conclu son enquête et qu’elle aura présenté ses conclusions, le gouvernement réévaluera sa position, au besoin.
Catégorisation et repérage des auteurs des demandes d’accès à l’information
Le Comité a entendu des témoins au sujet de la catégorisation des demandes d’accès à l’information.
Les organismes gouvernementaux sont tenus de présenter dans leurs rapports annuels au Parlement certaines données globales sur les demandes présentées et traitées au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport. Ils doivent par conséquent regrouper les auteurs dans cinq grandes catégories, soit universitaires, gens d’affaires, organisations, médias et membres du public. Les organismes gouvernementaux peuvent obtenir des statistiques utiles en consignant ces données. Par exemple, à l’heure actuelle, les statistiques révèlent que les gens d’affaires se prévalent le plus souvent de ces dispositions de la loi, tandis que les universitaires présentent le moins de demandes. Cependant, certains croient qu’une telle catégorisation ralentit le traitement de certaines demandes d’accès et que certains auteurs sont traités différemment des autres.
Le gouvernement estime que la modification apportée à la Loi sur l’accès à l’information par le truchement de la Loi fédérale sur la responsabilité a permis de régler cette question.
En effet, l’article 143 de la Loi fédérale sur la responsabilité a pour effet d’ajouter le paragraphe 4(2.1) à la Loi sur l’accès à l’information. Cette nouvelle disposition est ainsi rédigée :
Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.
Le gouvernement est convaincu que la nouvelle disposition oblige les organismes gouvernementaux à prêter assistance aux auteurs de demandes et à donner suite à leurs demandes de façon précise et complète, sans égard à leur identité. Certes, le gouvernement est d’avis que l’ajout de cette disposition ne fait que reprendre ce qui constituait déjà pour les organismes gouvernementaux une pratique courante, mais une telle disposition devrait rassurer les auteurs de demandes quant au traitement égal de leurs demandes. En outre, cette disposition oblige les organismes à donner suite en temps utile aux demandes.
C’est pourquoi le Secrétariat du Conseil du Trésor a publié de nouveau des lignes directrices à ce sujet et est à élaborer des outils de sensibilisation à l’intention des organismes gouvernementaux et des fonctionnaires responsables de l’AIPRP à propos de leurs responsabilités découlant de la modification récente de la Loi sur l’accès à l’information, y compris leur nouvelle responsabilité qui consiste à prêter assistance.
Enfin, le Comité a été informé que le Commissariat à l’information mène à l’heure actuelle une enquête, à la demande de l’Association canadienne des journaux, sur des allégations de discrimination systémique, au sein du gouvernement, dans le traitement des demandes d’accès à l’information présentées par des représentants des médias. L’enquête n’est pas terminée.
Le gouvernement tient à remercier de nouveau les membres du Comité pour leur intérêt indéfectible à l’égard de nos efforts visant à raffermir le régime d’accès pour le bien de la population canadienne.