Mandat
Le Comité permanent de la santé peut :
- examiner les ordres de renvoi de la Chambre (p. ex. les projets de loi, le Budget des dépenses, les nominations par décret et d’autres questions);
- scruter les activités du ministère et les politiques administratives gouvernementales en général;
- examiner les rapports, documents ou autres dossiers déposés à la Chambre.
Le Comité peut être mandaté en vertu :
Mandat résultant d’un ordre de renvoi de la Chambre
Projets de loi
Les projets de loi (du gouvernement ou d’initiative parlementaire)
peuvent être renvoyés au Comité permanent avant ou après la deuxième lecture.
Si un projet de loi du gouvernement est renvoyé au Comité avant
la deuxième lecture, le Comité peut y proposer des amendements substantiels
au cours de l’étude article par article. Si un projet de loi est renvoyé après
la deuxième lecture, les amendements proposés au cours de l’examen détaillé
seront moins importants, puisque la Chambre a déjà souscrit au principe du projet
de loi en l’adoptant en deuxième lecture.
Si le Comité reçoit le mandat de préparer un projet de loi,
il peut faire dans son rapport des recommandations sur le principe, la portée
et les dispositions générales du projet de loi et, s’il y a lieu, sur son libellé.
Budget des dépenses
Le Budget principal des dépenses et le Budget supplémentaire
des dépenses du ministère de la Santé et des organismes visés par le mandat
du Comité sont renvoyés à celui-ci au plus tard aux dates prévues.
Nominations par décret
Lorsqu’une nomination par décret lui est soumise, le Comité
peut convoquer la personne concernée.
Autres questions
La Chambre peut demander au Comité d’étudier une question précise
et de lui donner son avis sur une déclaration de principe, un livre blanc ou
vert, ou un document de travail. Certaines lois récentes appellent un examen
de la réglementation connexe (Loi sur le tabac, 1997; Loi sur la procréation
assistée, 2004).
Mandat prévu par le Règlement de la Chambre
des communes
Le paragraphe 108(1) du Règlement habilite le Comité
à étudier toute question qui lui est renvoyée par la Chambre des communes ou
dont l’étude est exigée par une loi. Le Comité peut faire rapport à la Chambre,
convoquer des personnes, exiger la production de documents et déléguer ses pouvoirs
à un sous-comité. Il peut siéger, que la Chambre siège ou ait ajourné ses activités.
Le paragraphe 108(2) du Règlement habilite le Comité
à étudier et à analyser les textes législatifs, les programmes, les politiques
et les prévisions de dépenses relatifs au ministère de la Santé et aux organismes
visés par le mandat du Comité, de même que toute question liée à l’organisation
ou au fonctionnement du Ministère, et à en faire rapport.
Mandat prévu par une loi
S’il y a lieu, le Comité entreprendra l’« examen obligatoire »
d’une loi qui contient une disposition prescrivant un tel examen dans un délai
qu’elle précise.
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