2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-15
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| Loi modifiant la Loi du traité des eaux
limitrophes internationales
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. I-17
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| 1. La Loi du traité des eaux limitrophes
internationales est modifiée par adjonction,
après l'article 9, de ce qui suit :
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| 10. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 11 à 26.
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Définitions
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| « bassin hydrographique » S'entend au sens
des règlements.
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« bassin
hydrogra-
phique »
``water
basin''
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| « eaux limitrophes » S'entend au sens du
traité.
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« eaux
limitrophes »
``boundary
waters''
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| « licence » Licence délivrée en vertu de
l'article 16.
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« licence »
``licence''
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| « ministre » Le ministre des Affaires
étrangères.
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« ministre »
``Minister''
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| 11. (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec
une licence, utiliser, obstruer ou dériver, de
façon temporaire ou permanente, des eaux
limitrophes d'une manière qui modifie ou est
susceptible de modifier, de quelque façon que
ce soit, le débit ou le niveau naturels de ces
eaux de l'autre côté de la frontière
internationale.
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Eaux
limitrophes
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| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque les eaux sont utilisées normalement à
des fins domestiques ou sanitaires ni dans les
cas d'exception prévus par règlement.
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Exceptions
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| 12. (1) Nul ne peut, sauf en conformité avec
une licence, établir ou maintenir de façon
temporaire ou permanente, dans des eaux qui
sortent des eaux limitrophes ou dans des eaux
en aval de la frontière internationale des
rivières transfrontalières, des ouvrages de
protection ou de réfection, ou des
barrages - ou autres obstacles faisant
obstruction - de nature à exhausser, de
quelque façon que ce soit, le niveau naturel
des eaux de l'autre côté de la frontière.
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Autres cas
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| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas d'exception prévus par règlement.
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Exceptions
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| 13. (1) Malgré l'article 11, nul ne peut
utiliser ou dériver des eaux limitrophes d'un
bassin hydrographique en les captant et en les
transférant à l'extérieur du bassin.
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Prohibition :
captage d'eau
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| (2) Pour l'application du paragraphe (1) et
du traité, le captage et le transfert d'eaux
limitrophes à l'extérieur de leur bassin
hydrographique sont réputés, étant donné
l'effet cumulatif de ce type d'activité sur les
eaux limitrophes, modifier le débit ou le
niveau naturels de ces eaux de l'autre côté de
la frontière internationale.
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Présomption
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| (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas d'exception prévus par règlement.
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Exceptions
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| 14. Les articles 11 à 13 lient Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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| 15. Les articles 11, 12 et 13 ne s'appliquent
pas aux utilisations, dérivations ou
obstructions antérieures à la date de leur
entrée en vigueur respective, sauf en cas de
modification importante de celles-ci après
cette date.
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Application
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| 16. Sous réserve des règlements, le ministre
peut, sur demande, délivrer, renouveler ou
modifier une licence pour les activités visées
aux paragraphes 11(1) ou 12(1) et l'assortir
des conditions qu'il estime indiquées.
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Pouvoirs du
ministre
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| 17. La licence n'est pas transférable sans le
consentement du ministre.
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Incessibilité
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| 18. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le titulaire d'une licence a
contrevenu à la présente loi ou aux conditions
de la licence, le ministre peut suspendre ou
révoquer celle-ci après, d'une part, lui avoir
donné un avis écrit motivant la prise de cette
mesure et, d'autre part, lui avoir accordé la
possibilité de lui présenter ses observations.
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Suspension et
révocation de
licences
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| (2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la
licence sur demande du titulaire ou avec son
consentement.
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Consente-
ment du
titulaire
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| 19. (1) Dans les cas où une personne
contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou
13(1), le ministre peut lui enjoindre :
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Ordres
ministériels
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a) d'enlever les ouvrages ou obstacles qui
font l'objet de la contravention ou de les
modifier;
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b) d'arrêter les travaux de construction ou
autres ou l'utilisation ou la dérivation qui
font l'objet de la contravention.
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| (2) Si la personne n'obtempère pas, il peut
soit modifier ou enlever, soit confisquer au
profit de Sa Majesté du chef du Canada, toute
chose visée à l'alinéa (1)a) ou ayant servi aux
activités visées à l'alinéa (1)b).
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Pouvoirs du
ministre
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| (3) Les choses confisquées peuvent être
enlevées ou détruites ou il peut en être
autrement disposé conformément aux
instructions du ministre.
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Enlèvement,
destruction
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| (4) Les frais occasionnés par toute
modification ou tout enlèvement au titre du
paragraphe (2) ou par l'enlèvement, la
destruction ou l'aliénation au titre du
paragraphe (3), de même que tous frais
connexes déduction faite du produit éventuel
de toute aliénation, constituent des créances
de Sa Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
contre la personne visée au paragraphe (1)
devant toute juridiction compétente.
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Recouvre-
ment des frais
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| 20. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure avec une ou
plusieurs provinces un accord ou une entente
portant sur les activités visées aux articles 11
à 13.
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Accords avec
les provinces
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| 21. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, peut par
règlement :
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Règlements
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a) préciser ce qui constitue une utilisation
ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou
une dérivation pour l'application de la
présente loi;
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b) définir, pour l'application de la présente
loi, « bassin hydrographique » et les termes
non définis des articles 11 à 26;
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c) prévoir les cas d'exception à
l'application des paragraphes 11(1), 12(1)
ou 13(1);
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d) établir les catégories de licences et
déterminer les personnes pouvant en être
titulaires;
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e) exiger les renseignements devant
accompagner les demandes de licence et
préciser la procédure applicable à la
présentation de celles-ci - notamment
quant à leurs modalités de forme, à leur
mode de traitement et à leur sort;
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f) régir la forme des licences ainsi que les
renseignements devant y figurer, et exiger
de leur titulaire leur publication ou leur
mise à la disposition du public;
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g) fixer les droits à acquitter pour les
licences - ou le mode de leur
calcul - ainsi que les modalités de leur
paiement;
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h) préciser la période de validité de la
licence;
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i) régir le renouvellement et la modification
des licences;
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j) préciser les usages, utilisations,
obstructions, ouvrages ou dérivations pour
lesquels une licence ne peut être délivrée;
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k) prévoir un régime d'inspection en ce qui
a trait aux activités visées aux articles 11, 12
et 13;
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l) prendre toute autre mesure nécessaire
pour l'application de la présente loi.
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| (2) Il est entendu qu'un règlement pris en
vertu de l'alinéa (1)a) n'a pas pour effet de
restreindre le sens normal des termes
« utilisation », « usage », « obstruction »,
« ouvrage » ou « dérivation ».
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Sens normal
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| 22. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions
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a) par mise en accusation, une amende
maximale d'un million de dollars et un
emprisonnement maximal de trois ans, ou
l'une de ces peines;
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b) par procédure sommaire, une amende
maximale de trois cent mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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| (2) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute contravention
aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1).
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Infractions
continues
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| 23. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou
13(1) peut, s'il est convaincu que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de celle-ci, lui infliger, en plus
de l'amende maximale qui peut être infligée
en vertu de l'article 22, une amende
supplémentaire d'un montant qu'il juge égal
à ces avantages.
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Amende
supplémen-
taire
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| 24. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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| 25. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour établir la
responsabilité pénale de l'accusé, d'établir
que l'infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que celui-ci ait
été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé
peut se disculper en prouvant qu'il avait pris
les mesures nécessaires pour empêcher
l'infraction.
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Employés ou
mandataires
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| 26. (1) Si, sur demande présentée par le
ministre, il conclut à l'existence, l'imminence
ou la probabilité d'un fait constituant une
infraction à la présente loi, ou tendant à sa
perpétration, le tribunal compétent peut, par
ordonnance, enjoindre à la personne nommée
dans la demande :
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Injonction
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a) de s'abstenir de tout acte susceptible,
selon lui, de constituer l'infraction ou de
tendre à sa perpétration;
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b) d'accomplir tout acte susceptible, selon
lui, d'empêcher la perpétration de
l'infraction.
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| (2) L'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande, sauf lorsque cela serait
contraire à l'intérêt public en raison de
l'urgence de la situation.
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Préavis
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| 2. L'article 1, ou telle des dispositions
édictées par cet article, entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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