1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-54
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| Loi favorisant l'activité physique et le sport
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| Attendu :
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Préambule
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que le gouvernement fédéral reconnaît que
l'activité physique et le sport font partie
intégrante du mode de vie des Canadiens et
de leur culture et procurent des avantages
sur les plans de la santé, de la qualité de vie,
de l'activité économique, de la diversité
culturelle et de la cohésion sociale,
notamment par le renforcement du
caractère bilingue du Canada ;
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qu'il désire sensibiliser davantage la
population canadienne aux bienfaits
considérables de l'activité physique et de la
pratique du sport;
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qu'il désire encourager et aider les
Canadiens à augmenter leur niveau
d'activité physique et leur participation à
des activités sportives;
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qu'il désire encourager, en vue de
coordonner leurs efforts pour promouvoir
l'activité physique et le sport, la
coopération entre les différents ordres de
gouvernement, le secteur privé et les
milieux de l'activité physique et du sport,
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| Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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| 1. Loi sur l'activité physique et le sport.
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Titre abrégé
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| 2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
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| 3. La politique du gouvernement fédéral en
matière d'activité physique a pour objectif :
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Politique en
matière
d'activité
physique
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a) de promouvoir l'activité physique
comme un élément fondamental de la
bonne santé et du bien-être de l'ensemble
des Canadiens;
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b) d'encourager ceux-ci à améliorer leur
santé par l'intégration de l'activité
physique dans leur vie quotidienne;
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c) de les aider à réduire les obstacles qui les
empêchent d'être actifs.
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| 4. (1) La politique du gouvernement fédéral
en matière de sport repose sur des valeurs et
des principes d'éthique élevés, notamment en
ce qui a trait à l'élimination du dopage dans la
pratique du sport, au traitement respectueux et
juste de chacun et à la participation pleine et
entière de tous, ainsi que sur la volonté de
régler les différends sportifs de façon
opportune, juste, équitable et transparente.
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Politique en
matière de
sport -
principes
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| (2) Elle a pour objectif :
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Objectif
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a) d'accroître la pratique du sport et
d'appuyer la poursuite de l'excellence;
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b) de développer le potentiel du système
sportif canadien.
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| 5. [Supprimé]
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| 6. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut accorder à quiconque une aide
financière sous forme de subventions ou de
contributions.
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Aide
financière
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| 7. (1) Le ministre peut, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec les
provinces et les territoires des accords de
contribution aux frais découlant de la mise en
oeuvre de programmes destinés à favoriser,
promouvoir et développer l'activité physique
et le sport.
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Accords
provinciaux
et territoriaux
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| (2) Le ministre peut conclure avec les
provinces et les territoires des accords ou
arrangements pour la mise en oeuvre de la
politique du gouvernement fédéral en matière
de sport.
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Accords de
mise en
oeuvre de la
politique
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| 8. Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure des accords
ou arrangements avec le gouvernement d'un
pays étranger en vue de favoriser, promouvoir
et développer l'activité physique et le sport.
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Accords
internatio-
naux
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| 9. [Supprimé]
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| 10. (1) Le Centre a pour mission de fournir
à la communauté sportive un service
pancanadien de règlement extrajudiciaire des
différends sportifs ainsi qu'une expertise et
une assistance en la matière.
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Mission
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| (2) Les différends sportifs visés au
paragraphe (1) sont notamment ceux entre les
organismes de sport ou entre ces organismes et
leurs membres ou d'autres personnes qui leur
sont affiliées.
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Différends
sportifs
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| 11. (1) Pour réaliser sa mission, le Centre a
la capacité d'une personne physique et peut
notamment :
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Pouvoirs
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a) employer les fonds qui peuvent être
alloués à ses activités pourvu qu'il respecte
les conditions dont est assortie leur
allocation;
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b) conclure des contrats ou des accords sous
son propre nom;
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c) effectuer des études touchant ses
attributions;
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d) prendre toute mesure utile à l'exécution
de sa mission et à l'exercice de ses
attributions.
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| (2) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs
du Centre sont subordonnés à ce qui suit :
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Limites
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a) il ne peut acquérir à titre onéreux ni
construire des immeubles ou biens réels,
sauf pour l'établissement de son siège;
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b) il doit indiquer expressément dans tout
contrat ou accord qu'il le conclut pour son
propre compte;
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c) il ne peut constituer une personne morale
dont une action au moins, lors de la
constitution, serait détenue par lui, en son
nom ou en fiducie pour lui;
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d) il ne peut acquérir des actions d'une
personne morale qui, lors de l'acquisition,
seraient détenues par lui, en son nom ou en
fiducie pour lui.
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| 12. La direction et l'administration des
affaires du Centre sont assurées par un conseil
d'administration investi, à ces fins, de tous les
pouvoirs conférés au Centre.
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Attributions
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| 13. (1) Le conseil d'administration est
composé d'au plus douze administrateurs,
dont un président, et du directeur général, qui
n'a que voix consultative.
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Composition
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| (2) Les articles 14, 16 et 18 ne s'appliquent
pas au directeur général.
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Dispositions
non
applicables
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| 14. (1) Les administrateurs sont nommés
par le ministre à titre inamovible pour un
mandat maximal de trois ans, sauf révocation
motivée par le ministre, et peuvent recevoir au
plus deux mandats consécutifs, ces mandats
étant, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
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Nomination
des
administra-
teurs
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| (2) La nomination de ces administrateurs se
fait conformément aux lignes directrices
établies par le ministre après consultation de
la communauté sportive.
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Critères de
nomination
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| (3) Les lignes directrices exigent que le
conseil d'administration soit :
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Lignes
directrices
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a) composé de femmes et d'hommes voués
à la promotion et au développement du
sport et possédant une compétence ou une
expérience propre à aider le Centre à
remplir sa mission;
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b) représentatif de la communauté sportive,
du caractère bilingue et de la diversité de la
société canadienne.
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| (4) Les lignes directrices prévues au présent
article ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
testes
réglementaire
s
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| 15. Les administrateurs ne peuvent être
nommés dirigeants du Centre.
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Inadmissibi-
lité
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| 16. Les administrateurs ne reçoivent
aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit
aux indemnités fixées dans les règlements
administratifs du Centre pour les frais de
déplacement et autres entraînés par l'exercice
des fonctions qui leur sont confiées en
application de la présente loi.
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Rémunéra-
tion des
administra-
teurs
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| 17. (1) Le conseil d'administration peut, par
règlement administratif, régir la conduite des
travaux et l'exercice des attributions que la
présente loi lui confère, et notamment
prévoir :
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Règlements
administratifs
|
a) la constitution de comités, notamment un
comité exécutif, et les pouvoirs et fonctions
de ceux-ci;
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b) les pouvoirs et fonctions du président et
des dirigeants du Centre, dont le directeur
général;
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c) la rémunération du directeur général et la
nomination et la rémunération des autres
dirigeants du Centre;
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d) la délégation de ses attributions au
comité exécutif et leurs modalités
d'exercice;
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e) le mandat et les fonctions respectives du
secrétariat de règlement des différends, du
centre de ressources ou de tout autre organe
du Centre;
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f) les conditions et modalités
d'admissibilité aux services fournis par le
Centre;
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g) l'établissement d'une politique en
matière de langues officielles du Canada
qui contient notamment un mode de
résolution des plaintes;
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h) la fixation des droits et honoraires que le
Centre peut percevoir pour la fourniture de
ses services ou de ses installations, ou leur
mode de calcul;
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i) la procédure d'arbitrage et de médiation
pour le règlement extrajudiciaire des
différends sportifs, entre autres le mode de
sélection des arbitres et médiateurs par les
parties en cause et, tenant compte des
besoins des parties, les règles relatives à la
langue dans laquelle elles peuvent être
entendues et la décision peut être rendue;
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j) les compétences requises pour agir à titre
d'arbitre ou de médiateur;
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k) l'établissement d'un code de déontologie
pour les administrateurs, les dirigeants et le
personnel du Centre ainsi que pour les
arbitres et médiateurs qui fournissent des
services de règlement des différends par son
entremise;
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l) la gestion du personnel du Centre, y
compris les conditions d'embauche et
d'emploi.
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| (2) Le Centre conserve à son siège une
copie des règlements administratifs, qui
peuvent être consultés pendant les heures
normales d'ouverture et, sur paiement d'un
droit raisonnable, photocopiés en tout ou en
partie.
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Copie au
siège
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| (3) Les règlements administratifs ne sont
pas des textes réglementaires au sens de la Loi
sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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| 18. Le ministre nomme à titre inamovible,
après consultation des administrateurs, l'un
d'entre eux à titre de président pour un mandat
maximal de trois ans, sauf révocation motivée
par le ministre. Le président peut recevoir au
plus deux mandats consécutifs.
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Nomination
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| 19. Le président fixe les date, heure et lieu
des réunions du conseil d'administration et
préside celles-ci. Il exerce les autres
attributions que lui confère le conseil.
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Fonctions
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| 20. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, ou de vacance de son poste,
l'administrateur que le conseil
d'administration désigne assure l'intérim, qui
ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'agrément du ministre.
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Intérim
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