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| 21. (1) Le conseil d'administration nomme
le directeur général du Centre.
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Nomination
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| (2) Le directeur général est nommé à titre
inamovible pour un mandat maximal de cinq
ans, sauf révocation motivée par le ministre.
Son mandat est renouvelable.
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Mandat
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| 22. Le directeur général est le premier
dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure,
au nom du conseil, la direction et la gestion
des activités et des affaires courantes.
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Fonctions
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| 23. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur général, ou de vacance de son poste,
la personne que le président désigne assure
l'intérim, qui ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du
ministre.
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Intérim
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| 24. Le directeur général peut déléguer les
pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime
de la présente loi.
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Délégation
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| 25. Le Centre peut engager le personnel et
retenir les services des conseillers
professionnels et techniques qu'il estime
nécessaires à l'exercice de ses activités.
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Personnel
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| 26. Les administrateurs, les dirigeants et le
personnel du Centre ne font pas partie de
l'administration publique fédérale et, pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique, ils sont réputés ne pas
appartenir à la fonction publique.
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Statut
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| 27. (1) Le conseil d'administration est tenu
de constituer un comité de vérification
composé d'au moins trois administrateurs.
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Comité de
vérification
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| (2) Le comité de vérification a pour tâche
de :
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Fonctions du
comité de
vérification
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a) veiller à ce que les mécanismes
appropriés de contrôle interne soient mis en
place par le Centre;
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b) revoir, évaluer et approuver ces
mécanismes;
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c) examiner les états financiers annuels du
Centre et lui en faire rapport avant de les
faire approuver par le conseil
d'administration;
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d) rencontrer le vérificateur pour discuter
de son rapport et des états financiers
annuels;
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e) rencontrer le vérificateur ainsi que la
direction du Centre pour discuter de
l'efficacité des mécanismes de contrôle
interne mis en place par celui-ci.
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| (3) S'il estime que des renseignements
devraient être portés à l'attention du ministre,
le comité de vérification les lui transmet dans
un rapport dont il remet copie au conseil.
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Rapport
spécial
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| (4) Le comité de vérification peut
convoquer une réunion des administrateurs
pour l'étude des questions qui l'intéressent.
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Réunion des
administra-
teurs
|
| (5) Le comité peut retenir temporairement
les services d'experts ou de spécialistes pour
l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
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Assistance
technique
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| 28. Le conseil d'administration nomme un
vérificateur indépendant qui examine chaque
année les comptes et opérations financières du
Centre et en fait rapport par écrit au conseil.
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Vérificateur
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| 29. Dans le cadre de sa mission, le Centre
veille à ce que les arbitres et médiateurs qui
fournissent des services de règlement des
différends par son entremise :
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Responsabi-
lités du
Centre
|
a) possèdent les compétences requises par
les règlements administratifs;
|
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|
b) soient indépendants du Centre;
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|
c) soient capables, en tant que groupe, de
fournir des services dans l'une ou l'autre
des langues officielles du Canada ou dans
les deux, selon le besoin des parties en
cause.
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| 30. (1) Dans l'exercice de leurs fonctions,
les administrateurs et les dirigeants du Centre
agissent :
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|
Obligations
des
administra-
teurs et
dirigeants
|
a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des
intérêts du Centre;
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|
|
b) avec le soin, la diligence et la
compétence d'une personne prudente et
avisée placée dans les mêmes
circonstances;
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|
c) conformément à la présente loi et aux
règlements administratifs du Centre.
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| (2) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les
administrateurs ou les dirigeants de
l'obligation d'agir conformément à la
présente loi ou à ses règlements et aux
règlements administratifs ni les exonérer des
responsabilités découlant de cette obligation.
|
|
Absence
d'exonératio
n
|
| (3) Ne contrevient pas aux obligations que
lui impose le paragraphe (1) l'administrateur
ou le dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :
|
|
Limite de
responsabilité
|
a) soit des états financiers du Centre
reflétant fidèlement sa situation, d'après
l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport
écrit du vérificateur;
|
|
|
b) soit les rapports de personnes dont la
profession ou la situation permet
d'accorder foi à leurs déclarations,
notamment les avocats, les notaires, les
comptables, les ingénieurs ou les
évaluateurs.
|
|
|
| 31. (1) Les dispositions suivantes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au Centre et à ses administrateurs, dirigeants
et employés comme s'il avait été constitué en
vertu de cette loi, et que la présente loi
constituait ses statuts :
|
|
Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
|
a) l'article 16 (non-nécessité d'un
règlement administratif pour conférer des
pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs
du Centre et validité de ses actes);
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|
|
b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres,
procès-verbaux et lieu de conservation);
|
|
|
c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);
|
|
|
d) l'article 23 (validité d'un document
malgré l'absence du sceau du Centre);
|
|
|
e) le paragraphe 108(2) (démission d'un
administrateur);
|
|
|
f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et
(9) (réunions du conseil);
|
|
|
g) l'article 116 (validité des actes des
administrateurs et des dirigeants);
|
|
|
h) l'article 117 (validité des résolutions des
administrateurs non adoptées pendant la
réunion);
|
|
|
i) l'article 120 (conflits d'intérêts des
administrateurs et dirigeants);
|
|
|
j) l'article 123 (dissidence des
administrateurs);
|
|
|
k) les paragraphes 124(1) à (6)
(indemnisation et assurance-responsabilité
des administrateurs);
|
|
|
l) l'article 158 (approbation des états
financiers par les administrateurs);
|
|
|
m) l'article 161 (qualités du vérificateur);
|
|
|
n) l'article 170 (droit du vérificateur à
l'information);
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|
o) les paragraphes 171(4) à (7) et l'alinéa
171(8)a) (obligations et administration du
comité de vérification);
|
|
|
p) l'article 172 (immunité relative en ce qui
concerne les déclarations du vérificateur);
|
|
|
q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux
administrateurs);
|
|
|
r) l'article 255 (renonciation);
|
|
|
s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur
probante des certificats du Centre).
|
|
|
| (2) Les mots entre parenthèses qui suivent
le renvoi à une disposition de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions au
paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et
ne sont cités que pour des raisons de
commodité.
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|
Renvois
descriptifs
|
| (3) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas au
Centre.
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|
Loi sur les
corporations
canadiennes
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| 32. (1) Le Centre établit annuellement un
plan d'entreprise qu'il remet au ministre au
moins trente jours avant le début de l'exercice
suivant.
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|
Plan
d'entreprise
|
| (2) Le plan traite de toutes les activités du
Centre et expose notamment :
|
|
Portée et
contenu du
plan
|
a) les objectifs à atteindre;
|
|
|
b) les moyens qu'il prévoit mettre en oeuvre
pour atteindre ces objectifs, notamment en
ce qui concerne ses opérations et ses
ressources humaines et financières;
|
|
|
c) les budgets de fonctionnement et
d'investissement du Centre pour l'exercice
suivant.
|
|
|
| (3) Le Centre rend public le plan après
l'avoir remis au ministre.
|
|
Accessibilité
|
| 33. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, le président du conseil
d'administration présente au ministre le
rapport d'activité du Centre pour le dernier
exercice.
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Rapport
annuel
|
| (2) Le rapport comporte notamment :
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|
Teneur
|
a) les états financiers du Centre
accompagné du rapport du vérificateur;
|
|
|
b) un sommaire du plan d'entreprise du
Centre;
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|
c) l'évaluation des résultats obtenus par
rapport aux objectifs mentionnés dans le
plan d'entreprise.
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|
| (3) La rémunération que chaque dirigeant
reçoit du Centre, de même que les indemnités
ou autres avantages financiers que celui-ci
verse à chaque administrateur ou dirigeant,
sont mentionnés dans les états financiers.
|
|
Rémunéra-
tion
|
| (4) Le conseil rend public le rapport après
l'avoir présenté au ministre.
|
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Dépôt
|
| 34. (1) Dans les soixante jours suivant la
date de présentation du rapport annuel au
ministre, le Centre convoque une assemblée
publique, qui se tient dans la ville du Canada
choisie par le conseil, pour discuter du rapport
et d'autres questions touchant ses activités au
cours de l'exercice.
|
|
Assemblée
publique
|
| (2) Au moins trente jours avant la date de
l'assemblée publique, le Centre donne avis
des date, heure et lieu de l'assemblée
conformément aux règlements administratifs.
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|
Avis de
l'assemblée
|
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| 35. (1) Le ministre peut, par arrêté,
dissoudre le Centre dans les cas suivants :
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Dissolution :
arrêté
|
a) le Centre a négligé dans l'année suivant
l'entrée en vigueur de l'article 9 de prendre
les règlements administratifs visés aux
alinéas 17e), g) et i) à k);
|
|
|
b) le ministre estime que le Centre a négligé
d'exercer ses activités pendant un an;
|
|
|
c) le ministre estime, à la suite d'une
évaluation du Centre effectuée dans les cinq
ans suivant l'entrée en vigueur de l'article
9 et tous les cinq ans par la suite, que
celui-ci ne s'acquitte pas de sa mission ou
ne répond plus à un besoin;
|
|
|
d) le Centre lui en fait la demande par
requête appuyée d'une résolution à cet
effet, adoptée par au moins les deux tiers
des administrateurs.
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|
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| (2) En cas de dissolution du Centre, ses
biens peuvent, après règlement de ses dettes
ou constitution d'une provision suffisante à
cette fin, être dévolus aux personnes ou
organismes désignés dans l'arrêté qui
poursuivent une mission semblable à la
sienne.
|
|
Distribution
des biens
|
| (3) En cas de dissolution du Centre, la
liquidation se fait conformément au présent
article et aux règlements pris sous le régime de
l'alinéa 36b).
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Dissolution
conforméme
nt aux
règlements
|